C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
6. L’administrateur agréé doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Il doit aussi, dans la mesure du possible, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
D. 234-2003, a. 6.